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  Agir en Justice
   Quand on agit au Pénal et au Civil

Le fait d'avoir introduit une plainte avec constitution de partie civile et d'avoir procédé à la consignation prévue par la loi n'interdit plus au juge civil de statuer.
Parmi les règles de procédure que tous les praticiens connaissent bien figure celle de l'article 4 du Code de procédure pénale, communément résumée par l'adage : « Le criminel tient le civil en l'état. » Le principe est simple : lorsqu'une affaire entre les mêmes parties concernant des mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le tribunal civil ou commercial, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale. Ainsi, par exemple, si dans le cadre d'un procès relatif à l'application d'un contrat, une partie dépose une plainte tendant à faire constater que ce contrat est un faux, le litige commercial ne peut prospérer aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la fausseté ou non dudit contrat.

Ce principe logique est à ce point fondamental qu'il a été considéré par la jurisprudence comme d'ordre public, ce qui signifie que nul ne peut y déroger sous peine de nullité absolue de la procédure, puisque le sursis à statuer est conçu non dans l'intérêt des particuliers, mais pour empêcher qu'une décision civile vienne contredire une juridiction pénale. La décision pénale, en effet, vise la reconnaissance de la culpabilité du prévenu ou sa relaxe, la demande pécuniaire n'étant que réparatrice et secondaire.

Or, une loi du 5 mars 2007 a réécrit l'article 4 du Code de procédure pénale, qui pose désormais le principe exactement inverse. Dorénavant, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Ainsi donc, le fait d'avoir introduit une plainte avec constitution de partie civile et d'avoir régulièrement procédé à la consignation prévue par la loi n'interdit plus au juge civil de statuer.

Evacuons d'emblée une question : en l'absence de disposition contraire, la réforme est d'application immédiate ; la nouvelle règle s'applique donc aux procédures nouvelles ainsi qu'aux procédures en cours pour lesquelles un sursis à statuer n'a pas été définitivement ordonné.

Mais que faut-il penser de cette loi qui renverse le principe connu jusqu'ici ? A l'évidence, il s'est agi pour le législateur de mettre un terme à une pratique abusive consistant à déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le seul but de bloquer le dénouement d'une action civile ou commerciale. En effet, combien de demandeurs à une action prud'homale n'ont-ils pas vu leur procès retardé de plusieurs années dans l'attente d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction, saisi par le défendeur pour retarder l'issue du procès initial ? Combien d'autres ont-ils usé du pouvoir de mettre en mouvement l'action publique comme un moyen de menace en vue d'une transaction ? L'instrumentalisation du juge d'instruction est si vraie que 80 % des plaintes avec constitution de partie civile déposées par les parties conduisent à des ordonnances de non-lieu et nuisent à l'instruction des affaires sérieuses.

Plaintes abusives
Fallait-il y remédier de cette manière ? Cette réforme n'est peut-être pas une mauvaise chose. Tout d'abord, la loi nouvelle n'interdit pas qu'il soit sursis à statuer, mais abolit uniquement son caractère automatique. Il appartient désormais au juge civil ou commercial d'apprécier si la plainte est sérieuse, par exemple en prenant en considération les réquisitions du parquet, ce surtout que celles-ci doivent désormais être notifiées aux parties et sont dès lors susceptibles de lui être communiquées. Ensuite, un cas particulier est prévu, le seul d'ailleurs, rendant obligatoire le sursis à statuer lorsqu'une action civile est introduite séparément de l'action publique, avec pour unique objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Dans ce cas, il est sursis au jugement de cette action purement pécuniaire tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'infraction.

Enfin et peut-être surtout, il est heureux que le législateur ait fait le choix d'une mesure tendant à limiter les plaintes abusives par la suppression de l'un de leurs effets, sans pour autant supprimer le droit des particuliers de mettre en mouvement l'action publique en cas d'inertie du parquet. Or, cette particularité de la procédure française, que d'aucuns voudraient supprimer, n'est que le contrepoids légitime de l'absence d'indépendance des parquets. Il n'est pas choquant, en effet, que les procureurs reçoivent des instructions pour assurer leur mission qu'est la représentation des intérêts de la société, et soient ainsi les arbitres des poursuites ou des classements sans suite, dès lors que les particuliers bénéficient en retour de la possibilité d'introduire de leur seule initiative un procès pénal. Il fallait certes en limiter les abus. C'était une voie.

Date de création : 05/05/2007 @ 19:34  Dernière modification : 05/05/2007 @ 19:34   Imprimer la page

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